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Droit sur les denrées alimentaires La loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 octobre 1992 vise à garantir la protection de la santé et à protéger les consommateurs contre les tromperies. Le Conseil fédéral est chargé de définir et de fixer la dénomination spécifique des sortes de denrées alimentaires admises. Aujourd'hui déjà, l'article 9 de la loi sur les denrées alimentaires autorise le Conseil fédéral à restreindre ou interdire des procédés de fabrication ou de traitement «lorsque tout danger ne peut être exclu selon l'état des connaissances scientifiques». L'article 15 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du 1er mars 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1995, demande que les organismes ou substances génétiquement modifiés mis dans le commerce sous forme de denrées alimentaires, additifs ou auxiliaires technologiques soient soumis à une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique. Cette ordonnance exige par ailleurs à l'article 22 que les organismes modifiés par génie génétique soient désignés comme tels et portent la mention OGM; seuls sont exemptés de cette obligation les produits séparés de l'organisme et épurés du matériel génétique. Entrerait par exemple dans cette catégorie le sucre produit à base de betteraves modifiées génétiquement dont la composition chimique n'est pas différente de celle du sucre produit par des betteraves non modifiées. Cette réglementation repose sur le principe qu'une déclaration n'a de sens que là où la preuve est possible et peut être apportée. |
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Droit sur la protection de l'environnement La loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1993 ne mentionne pas explicitement le génie génétique comme source potentielle de dommages. Le Conseil fédéral dispose néanmoins depuis 1991, avec l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), d'un instrument qui règle largement les questions de sécurité lors de l'utilisation de microorganismes dans des systèmes confinés, tels les laboratoires et les établissements de production. La lacune la plus importante de ces dispositions était jusqu'alors l'absence de l'obligation d'annoncer les projets particuliers. Depuis la révision de la loi sur la protection de l'environnement, le génie génétique entre désormais explicitement dans le champ d'application de la loi. La nouvelle loi prévoit, selon les dangers potentiels, une notification ou une autorisation obligatoires pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans des systèmes confinés ou dans l'environnement. En outre, une commission d'experts veillera à la sécurité biologique. |
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Dans ce domaine, la Confédération a exercé ses compétences législatives au moyen de lois isolées et limitées à un domaine particulier (loi sur les épidémies, loi sur les épizooties, loi sur les toxiques, loi sur les stupéfiants, etc.). En l'état actuel, la manipulation d'agents pathogènes, c'est-à-dire d'organismes naturels ou génétiquement modifiés, tels que les virus, les bactéries et les champignons, qui peuvent provoquer chez l'homme des maladies transmissibles, n'est soumise qu'à une réglementation partielle. La loi sur les épidémies du 18 décembre 1970 ne fait mention que de l'obligation de prendre toutes précautions utiles pour manipuler des agents pathogènes et de l'obligation de posséder une autorisation pour fabriquer des produits immunobiologiques mis dans le commerce. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé de proposer une révision de cette loi, parallèlement à celle sur la protection de l'environnement. Elle porte sur les agents pathogènes aussi bien naturels que génétiquement modifiés. Les nouvelles dispositions concernent la manipulation d'agents pathogènes dans des systèmes confinés, lors de l'importation, de l'exportation et du transit ainsi que lors du transport, de la dissémination à titre expérimental et de la mise dans le commerce. |
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Une autorisation de la Confédération est requise pour la fabrication de produits immunobiologiques dans le domaine de la médecine humaine, alors que la production de tous les autres médicaments est soumise à une autorisation cantonale. Une autorisation est aussi obligatoire pour mettre des médicaments dans le commerce. Les médicaments ne peuvent être mis en vente que s'ils ont été expertisés et enregistrés par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) conformément aux directives de l'OICM. Des recommandations internationales s'appliquent également en complément à ces dispositions pour les médicaments produits par les méthodes du génie génétique. En ce qui concerne les produits immunobiologiques à usage vétérinaire, la réglementation applicable s'appuie sur la loi sur les épizooties. Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 du règlement du 18 novembre 1993 sur les médicaments au stade d'essai clinique, les essais cliniques de médicaments entrent dans le cadre du contrôle des médicaments. Dorénavant, tous les essais cliniques de médicaments sur l'homme doivent être approuvés par la commission d'éthique cantonale compétente et annoncés à l'OICM. Une réglementation analogue concernant les produits immunobiologiques à usage humain est en consultation. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 1996. Pour le reste, toutes les réglementations concernant les médicaments, qu'ils soient produits de manière conventionnelle ou par les méthodes du génie génétique, s'appliquent de manière identique. |
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Droit sur les substances chimiques La loi sur les toxiques du 21 mars 1969 porte sur les effets toxiques provoqués par des substances inanimées et les produits fabriqués avec ces substances. Mais cette loi ne visait pas jusqu'ici les effets toxiques que peuvent provoquer des organismes. Cette lacune sera comblée avec la révision partielle de la loi sur les toxiques qui s'appellera désormais loi sur les substances chimiques. Le champ d'application de la loi sera étendu aux effets toxiques des organismes, cette notion incluant les organismes génétiquement modifiés (OGM). Les produits techniques provenant de tels organismes tomberont donc aussi sous le coup de la loi à l'avenir. |
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Droit sur la protection des animaux La base juridique du génie génétique appliqué aux animaux est constituée des dispositions générales contenues dans la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978, de l'ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 et des dispositions sur l'expérimentation animale révisées en 1991. Aujourd'hui déjà, certaines expériences animales sont soumises à autorisation et à la surveillance des cantons. En revanche, les interventions relevant du génie génétique dans le domaine de l'élevage ne sont pas encore réglementées sur le plan fédéral. Une révision partielle de la loi sur la protection des animaux et des ordonnances correspondantes est donc nécessaire. Le but est de prévenir les abus du génie génétique sur les animaux; mais il faut aussi éviter de contrecarrer les possibilités offertes par une utilisation responsable de cette technologie pour la production animale et la préservation de la santé des animaux. Le Département fédéral de l'économie publique a institué en 1994 une Commission d'étude sur les aspects éthiques du génie génétique dans le domaine non humain. Cette commission a pour tâche de définir le contenu de l'article 24novies, 3e al. Cst., de coordonner entre les différents offices la mise en oeuvre de l'article constitutionnel et d'élaborer des lignes directrices pour un futur comité national d'éthique. |
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Droit sur la protection des travailleurs La protection des travailleurs en droit public est régie par la loi sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 et par la loi sur le travail du 13 mars 1964 ainsi que par les ordonnances correspondantes. Ces textes précisent que pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions données. Les dispositions du droit de l'assurance-accidents s'appliquent par principe à toutes les entreprises, tandis que le droit du travail prévoit certaines exceptions. Ainsi, l'administration fédérale, les administrations cantonales et communales ainsi que les exploitations agricoles et les travailleurs exerçant une activité scientifique n'étaient pas soumis aux dispositions de la loi sur le travail. Avec la révision d'une des ordonnances de la loi sur le travail (OLT 3), entrée en vigueur le 1er mai 1994, l'administration fédérale, les hautes écoles techniques et les instituts de recherche ainsi que les travailleurs exerçant une activité scientifique sont soumis à la loi sur le travail. Une solution se dessine également pour les travailleurs de l'agriculture ainsi que pour les administrations cantonales et communales. Ces catégories de personnes pourraient être soumises à la même réglementation que l'administration fédérale. La directive 90/679/CEE, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, sera transposée dans la législation suisse au niveau de l'ordonnance et dans les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). |
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Le droit suisse des brevets est régi par la loi sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 ainsi que par l'ordonnance correspondante du 19 octobre 1977. Sont en principe brevetables selon le droit en vigueur les inventions faites dans tous les domaines techniques, donc aussi celles qui relèvent de la biotechnologie. C'est pourquoi la législation suisse ne prévoit pas d'interdiction générale de breveter les animaux et les plantes. Le législateur a néanmoins exclu les brevets pour les races animales ou les variétés végétales (mais pas pour les animaux et les plantes en général) ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (toutefois, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables). La création d'une rose bleue, d'une variété donc, n'est pas brevetable; en revanche, on pourra déposer un brevet pour des roses rendues résistantes aux parasites à l'aide du génie génétique. Par ailleurs, les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne pourront pas non plus faire l'objet d'un brevet. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ne sont pas davantage brevetables. Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 23 juin 1993 intitulé «Biotechnologie et droit des brevets». Il a défini sa position dans ce domaine. Pour être brevetables, les développements biotechnologiques doivent être des inventions. De simples découvertes ne suffisent pas. Les inventions doivent être nouvelles, relever de l'activité inventive et pouvoir être appliquées sur le plan industriel. Aussi des organismes non modifiés, par exemple les gènes qui existent dans la nature, ne sont-ils pas brevetables. |
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