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L'initiative
pour la protection génétique
Le peuple suisse a voté en 1998 et le 7 juin a rejeté cette initiative.
Historique
L'initiative pour la protection génétique a été déposée le 23
octobre 1995, avec 111'063 signatures valables. Son objectif, outre
une réglementation globale des abus et des dangers du génie génétique
dans le domaine non humain, est d'inscrire dans la constitution
l'interdiction d'octroyer des brevets pour des plantes et des animaux
modifiés génétiquement. Une telle interdiction aurait notamment
pour conséquence de créer une contradiction entre le droit suisse
et les engagements internationaux de notre pays. Le présent article
résume les conséquences pour la Suisse au niveau du droit des brevets
en cas d'acceptation de l'initiative.
Ces dernières années, le génie génétique est devenu l'objet d'un
débat politique important. L'initiative pour la protection génétique
y a également contribué, puisqu'elle permet à la population de notre
pays d'exprimer, par le biais de ses droits démocratiques, sa position
à l'égard de l'avenir du génie génétique en Suisse. Toutefois, pour
mener un débat objectif et utile au sujet des développements du
génie génétique, qui suscitent de grandes craintes auprès de la
population, il faut disposer du savoir nécessaire. Cela est particulièrement
vrai pour la question de la brevetabilité des inventions dans ce
domaine, l'un des points controversés du débat sur le génie génétique.
En effet, l'initiative prévoit entre autres l'interdiction d'octroyer
des brevets pour des animaux et des plantes génétiquement modifiés.
Le droit des brevets et l'initiative pour la protection génétique
L'initiative demande l'introduction dans la constitution fédérale
d'un nouvel article 24decies. Elle assigne à la Confédération divers
mandats législatifs concernant l'édiction de prescriptions dans
le domaine du génie génétique non humain et prévoit en outre trois
interdictions absolues, à savoir: la production, l'acquisition et
la remise d'animaux génétiquement modifiés, la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement et enfin l'octroi de
brevets pour des plantes et des animaux génétiquement modifiés ou
des parties de ces organismes, pour les procédés utilisés à cet
effet, et pour les produits en résultant. Il est ainsi prévu d'inscrire
au niveau constitutionnel l'exclusion de la brevetabilité des inventions
dans le domaines du génie génétique non-humain, interdiction dont
ne seraient exceptés, selon les initiants, que les micro-organismes.
Le droit des brevets en général . . .
Le droit des brevets vise à encourager la recherche et le progrès
technique, en conférant sur une invention un droit exclusif d'une
durée maximale de 20 ans. Les inventions sont des instructions pour
des activités techniques; elles sont brevetables à condition de
satisfaire aux trois critères de la nouveauté, de l'activité inventive
et de l'applicabilité industrielle. Le titulaire d'un brevet d'invention
a le droit d'empêcher les tiers d'utiliser professionnellement l'invention
brevetée. Le brevet ne confère donc pas automatiquement le droit
positif d'utiliser l'invention. Cela signifie que les inventions
qui seraient interdites par le législateur ne pourraient pas être
utilisées en se fondant sur le droit conféré par le brevet. Le droit
des brevets remplit en outre une fonction importante, à savoir la
divulgation des inventions, puisque les inventions brevetées sont
publiées .
. . . et concernant les inventions dans le domaine du génie
génétique
En droit suisse, la décision sur la brevetabilité ou la non-brevetabilité
d'une invention dans le domaine du génie génétique est prise sur
la base des critères généraux de la brevetabilité, à savoir la nouveauté,
l'activité inventive et l'applicabilité industrielle. Lorsque cet
examen s'avère positif, il faut ensuite vérifier si des motifs d'exclusion
légaux s'opposent à la brevetabilité. La loi suisse sur les brevets
exclut de la brevetabilité les races animales et les variétés végétales
(mais non les animaux et les plantes en général) ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
Par contre, les procédés micro-biologiques et les produits obtenus
par ces procédés sont brevetables. Par ailleurs, sont exclues de
la brevetabilité les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les méthodes de
traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic
appliqués au corps humain ou animal.
Pour ce qui concerne les inventions dans le domaine du génie
génétique, outre le motif d'exclusion des races animales et des
variétés végétales, la réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs
est particulièrement importante. Elle permet en effet une pondération
des intérêts au cas par cas, et si nécessaire, le constat judiciaire
de la nullité du brevet.
La notion d'invention comporte également l'exigence de la reproductibilité.
L'invention étant une règle, elle doit pouvoir être répétée. Cela
ne signifie pas que l'invention doit pouvoir être répétée jusqu'au
moindre détail, mais elle doit indiquer au moins une méthode permettant
de la reproduire. Jusqu'à la naissance de la biotechnologie moderne,
les résultats et les procédés biologiques étaient soumis au hasard
et donc considérés comme non reproductibles. Aujourd'hui, en revanche,
les procédés relevant du génie génétique sont reproductibles, et
leurs résultats techniques prévisibles. A ce sujet, le Tribunal
fédéral a affirmé dans une récente décision (ATF 121111 125 ss.)
que la technique et la biologie ne sont pas fondamentalement opposées.
Ainsi les denrées alimentaires et les médicaments peuvent être brevetés
depuis longtemps.
En résumé, il convient de retenir qu'en Suisse et dans la plupart
des pays industrialisés européens, les inventions concernant les
animaux et les plantes sont brevetables, pour autant qu'elles constituent
des instructions pour des activités techniques et qu'elles satisfassent
aux conditions de brevetabilité susmentionnées. En revanche, les
inventions portant sur les races animales et les variétés végétales
ou celles dont l'application contrevient à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs sont d'emblée exclues de la brevetabilité. Les Etats-Unis
et le Japon en revanche prévoient des possibilités de brevetabilité
plus étendues. Rappelons cependant que, de la définition même de
l'invention, il s'ensuit que de simples découvertes, par exemple
de gènes tels qu'ils existent dans la nature et sans indication
d'une application, sont exclues de la brevetabilité.
L'influence du droit international
Outre la législation nationale en matière de brevets, la Suisse
est liée par certains engagements internationaux. L'importance de
ces liens pour notre pays peut être illustrée par deux exemples,
à savoir la Convention sur le brevet européen (CBE) et l'accord
de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (Accord TRIPS). En outre, les développements
récents au sein de l'Union européenne seront mentionnés brièvement.
La Suisse est depuis 1978 l'un des 18 Etats parties à la CBE
(RS 0.232.142.2). L'Office européen des brevets (OEB) délivre des
brevets européens, qui sont examinés et octroyés dans une procédure
commune par l'OEB, mais qui, une fois délivrés, sont administrés
par les Etats contractants où le brevet déploie ses effets. La CBE,
qui lie aussi la Suisse, contient les mêmes conditions de brevetabilité
et motifs d'exclusion que le droit suisse. Bien que le texte de
l'initiative pour la protection génétique ne couvre que les brevets
suisses, il faut supposer que les initiants veulent également empêcher
l'octroi de brevets européens avec effet pour la Suisse.
En cas d'acceptation de l'initiative et dans l'hypothèse d'un
mandat politique visant à interdire l'octroi de brevets européens,
l'exclusion de la brevetabilité pour les animaux et les plantes
génétiquement modifiés (à l'exception des races animales et des
variétés végétales), les parties d'animaux ou de plantes (y compris
les gènes) ainsi que pour les procédés qui ne sont pas essentiellement
biologiques et les procédés microbiologiques visant l'obtention
de végétaux et d'animaux (art. 53 let. b CBE), serait incompatible
avec la CBE, puisque des brevets européens délivrés dans ces domaines
ne pourraient plus déployer leurs effets en Suisse. Cela entraînerait
donc une dissonance entre la législation suisse et la CBE.
Depuis le 1er juillet 1995, la Suisse est partie à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) et par conséquent aussi à l'Accord TRIPS.
Cet accord prévoit des motifs d'exclusion plus larges que ceux du
droit suisse, dans la mesure où les pays signataires peuvent exclure
de la brevetabilité les plantes et les animaux en général. Malgré
cela, l'acceptation de l'initiative entraînerait des incompatibilités
avec cet accord, celui-ci n'admettant pas l'exclusion de la brevetabilité
des procédés qui ne sont pas essentiellement biologiques ainsi que
des procédés microbiologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux
(art. 27 al. 3 let. b de l'accord TRIPS). Une question à laquelle
une réponse définitive n'a pas encore été donnée est de savoir si
l'accord TRIPS admet l'exclusion de la brevetabilité pour des parties
d'animaux ou de plantes.
Il faut enfin mentionner les travaux en cours au sein de l'Union
européenne. Suite à l'échec d'un premier projet de directive sur
la protection juridique des inventions en matière de biotechnologie,
au printemps 1995, la Commission européenne a présenté un nouveau
projet en décembre 1995. Ce projet soumet les inventions biotechnologiques
au droit des brevets et énonce que la brevetabilité ne peut être
exclue du seul fait qu'une invention se compose de matière vivante.
Par ailleurs, les plantes et les animaux sont brevetables, pour
autant qu'il ne s'agisse pas de variétés végétales ou de races animales.
Une acceptation de l'initiative serait dès lors considérée comme
un signal que la Suisse veut emprunter une autre voie en matière
de brevetabilité que l'Union européenne.
Questions concernant la brevetabilité des inventions du génie
génétique
En lieu et place d'un exposé complet des arguments invoqués par
les adversaires de la brevetabilité des inventions concernant les
organismes pour des raisons essentiellement éthiques, religieuses
et écologiques et de ceux avancés par les personnes qui approuvent
la brevetabilité des organismes en se fondant sur des motifs de
santé, économiques et politiques, il sera répondu ci-après à certaines
questions relatives à la brevetabilité des inventions dans le domaine
du génie génétique.
Les droits découlant d'un brevet confèrent-ils un droit de monopole?
Une critique souvent exprimée à l'encontre des droits découlant
d'un brevet consiste à affirmer qu'un brevet confère à son titulaire
un monopole, ce qui aurait des répercussions particulièrement néfastes
dans le domaine de la matière vivante précisément. Rappelons ici
qu'un brevet ne confère pas de droits positifs (donc par exemple
d'utiliser l'invention). Il accorde au titulaire du brevet uniquement
le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention brevetée
à des fins commerciales. A cet égard, le titulaire du brevet est
soumis à l'ordre juridique en vigueur et ne peut en aucun cas utiliser
son invention d'une manière ou dans un but qui seraient interdits
par exemple par la loi sur la protection des animaux. De même, il
ne peut lancer sur le marché une invention lorsqu'une disposition
légale interdit une telle commercialisation ou l'assujettit à une
autorisation, même si l'invention est brevetée.
Une interdiction de la brevetabilité permet-elle d'empêcher des
abus liés au génie génétique? Le droit des brevets n'est pas l'instrument
approprié pour exercer un contrôle sur les activités relevant du
génie génétique. Le droit des brevets n'est en premier lieu que
le reflet des activités qu'il régit; pour cette raison, le contrôle
des développements du génie génétique doit être effectué par le
biais même d'une réglementation des abus. On peut même invoquer
l'argument selon lequel seul l'octroi de brevets d'invention et
leur divulgation permettent de contrôler les développements de cette
technologie. De plus, le génie génétique est un secteur qui prend
une importance de plus en plus grande à travers le monde entier
et dont le développement à l'échelle internationale ne pourra guère
être freiné par l'absence d'une protection par brevet en Suisse.
Enfin, si, par hypothèse, un organisme modifié génétiquement devait
produire des dommages, cela serait le cas qu'il soit breveté ou
non. Par conséquent, exclure une telle invention de la brevetabilité
ne réduirait en rien les risques du génie génétique en cas d'une
utilisation irresponsable, mais aurait pour seul effet de donner
à tout un chacun le droit d'utiliser et de commercialiser l'invention.
Peut-on breveter la vie?
Le brevet protège des inventions, c'est-à-dire la solution technique
trouvée au problème posé. Concernant les inventions dans le domaine
du génie génétique, cela signifie par exemple qu'un brevet d'invention
qui inclut un gène végétal étend sa protection non pas au gène dans
son environnement naturel, mais uniquement au gène compris dans
le contexte de la solution du problème. Ce principe est également
valable pour les cellules humaines: lorsque le prélèvement d'une
cellule humaine permet d'obtenir une substance, cela ne veut pas
dire que les personnes, sur lesquelles ces prélèvements ont été
effectués, doivent tolérer un brevet sur les cellules de leur corps.
Le brevet implique uniquement que les concurrents, dans le cadre
de la compétition économique, n'ont pas le droit d'utiliser ces
cellules pour une exploitation industrielle de l'invention brevetée.
Les droits découlant d'un brevet ne s'étendent pas aux cellules
dans le corps humain.
Le droit des brevets est-il contraire à la dignité de la créature?
Le droit des brevets en soi ne porte pas atteinte à la dignité de
la créature, car il confère des droits moins étendus que par exemple
ceux découlant de la propriété. C'est pourquoi, la vraie question
à poser est celle de savoir si la manipulation génétique en tant
que telle pourrait porter atteinte à la dignité de la créature.
Ainsi, aucun brevet ne devra être délivré pour un procédé dont l'application
serait gravement contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Enfin, au vu des objectifs du génie génétique visant à offrir à
l'être humain une existence digne grâce à des améliorations apportées
dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et de l'environnement,
il faut se demander si le reproche d'une atteinte à la dignité de
la créature découlant précisément de ces objectifs peut être justifié.
Le droit des brevets entrave-t-il la recherche?
Affirmer que le droit des brevets entrave la recherche est une
affirmation que l'on ne peut approuver. Premièrement, le droit des
brevets prévoit une réserve en faveur de la recherche, qui confère
à des tiers le droit de pratiquer des travaux de recherche à partir
d'une invention déjà brevetée et notamment de la développer, pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'activités à des fins de commercialisation.
Si le développement de l'invention devait s'avérer contraire à un
brevet déjà existant, alors le titulaire du brevet le plus récent
aurait le droit d'obtenir une licence obligatoire de la part du
titulaire du premier brevet. Deuxièmement, le droit des brevets
n'entrave pas la recherche dans la mesure où, à partir du dépôt
d'une demande de brevet, la publication des résultats de recherche
ne détruit pas la nouveauté de l'invention.
Les conséquences de l'initiative pour la Suisse en tant que
place économique . . .
Du point de vue du droit des brevets, l'acceptation de l'initiative
aurait des conséquences graves pour notre pays, puisqu'elle affaiblirait
la Suisse en tant que lieu de recherche et de production. L'interdiction
visant la brevetabilité des inventions dans le domaine du génie
génétique concernant les plantes et les animaux freinerait les activités
de recherche et de développement non seulement dans le secteur industriel,
mais aussi dans les hautes écoles. Comme l'industrie étrangère n'obtiendrait
plus en Suisse une protection par brevet, il faudrait par ailleurs
s'attendre à des réactions dont pourrait souffrir notre industrie
à l'étranger, voire même à des mesures de rétorsion économique.
. . . et au niveau de ses engagements internationaux
Au plan international, l'interdiction visant la délivrance de
brevets touche en premier lieu à la Convention sur le brevet européen
(CBE). Comme l'acceptation de l'initiative comporterait vraisemblablement
aussi le mandat politique de veiller à ce que, dans les domaines
en cause, les brevets européens ne déploient plus d'effets en Suisse,
notre pays devrait donc s'engager en priorité pour une modification
de la CBE et, en second lieu, tenter de négocier un statut spécial
pour la Suisse. Si cela aussi s'avérait impossible, il faut s'attendre
à ce que les autres Etats parties demandent à la Suisse de se retirer
de l'Organisation européenne des brevets. Des problèmes surgiraient
également en relation avec l'accord TRIPS, puisque ce dernier ne
prévoit pas des motifs d'exclusion de la brevetabilité allant aussi
loin que ceux réclamés par l'initiative. II n'est pas exclu que
des mesures de rétorsion soient, en fin de compte, prises à l'égard
de la Suisse dans le cadre de cet accord. Et enfin, il faut également
s'attendre à des pressions au niveau des relations bilatérales.
En effet, des pays comme les Etats-Unis ou le Japon, qui accordent
une importance considérable à la protection par brevet, pourraient
qualifier le refus d'une telle protection de distorsion commerciale.
Comment procéder?
Une réglementation stricte d'abus éventuels dans le domaine du
génie génétique présuppose avant tout que les activités de recherche
et de développement soient soumis à un contrôle efficace, exercé
par des instances déjà existantes ou qui devraient être créées à
l'avenir. Dans un premier temps, il faut admettre en principe la
brevetabilité des inventions dans le domaine en cause, car cette
question surgit très tôt dans le cadre du développement d'une invention.
Toutefois, si l'approche qui consiste à entreprendre une pondération
des intérêts devait conclure que l'exploitation de l'invention serait
d'emblée gravement contraire aux principes éthiques et aux bonnes
moeurs, la brevetabilité pourrait alors être refusée, en se fondant
sur la réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs stipulée par
la loi sur les brevets. Il serait également possible de faire constater
ultérieurement par un tribunal la nullité d'un brevet déjà délivré.
Pour ce qui concerne la pondération des intérêts, on peut envisager
de faire appel à des organes de surveillance tels que des comités
d'éthique.
Cette manière de procéder permet de réaliser trois objectifs:
premièrement, l'octroi des brevets pour des inventions dont l'application
contrevient aux bonnes mœurs peut ainsi être empêché, voire annulé
ultérieurement. Deuxièmement, on éviterait que l'exploitation d'une
invention soit admise, mais non sa brevetabilité, et que, de ce
fait, l'inventeur se voie privé de rémunération. Enfin, la concrétisation
d'une pondération des intérêts telle que prévue offre une solution
objective et satisfaisante quant à la brevetabilité des inventions
du génie génétique et permettrait dès lors de supprimer le motif
d'exclusion rigide des races animales et des variétés végétales,
ce dernier ayant perdu de son actualité avec les développements
de la technique moderne du génie génétique. Il faudrait également
introduire cette solution sur le plan international, notamment dans
la Convention sur le brevet européen.
Des lignes directrices au lieu d'interdictions
L'interdiction de la brevetabilité, telle que la réclame l'initiative
pour la protection génétique, poserait de sérieux problèmes à la
Suisse, sans pour autant répondre au souhait des initiants, à savoir
la limitation d'abus éventuels liés à la modification génétique
d'organismes. Du point de vue de la politique étrangère, la Suisse
s'isolerait davantage et affaiblirait son économie, alors que les
pays voisins ne suivent pas la même voie. Pour ces raisons, il faut
donc renforcer le travail d'information et discuter ouvertement
des craintes quant aux risques du génie génétique, afin d'éviter
que des dispositions, prenant effet pour des années et entravant
la recherche, ne soient inscrites dans la constitution.
Il est par ailleurs nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit de nouvelles
technologies comme le génie génétique, de reconnaître aux institutions
de recherche ainsi qu'aux hautes écoles et aux industries concernées,
leur part de responsabilité. Cette preuve de confiance peut être
complétée par des mécanismes de surveillance au niveau du développement
et de la mise en œuvre des activités dans le domaine du génie génétique.
Ainsi, l'évaluation des dangers interviendrait au bon endroit, sans
du même coup "jeter l'enfant avec l'eau du bain". L'évolution
future ne peut se réduire à opposer des interdictions absolues à
toute nouvelle technologie et à la protection de ses résultats.
Notre devoir consiste plutôt à trouver des solutions viables et
durables qui s'inscrivent dans le cadre de lignes directrices acceptées.
Défi politique, 2003
L'avis de l'IFPI / Berne
Le génie génétique reste un défi pour les prochaines générations.
Ce sujet va revenir régulièrement d'actualité. Vu la complexité
des réflexions, est-ce qu'il est possible de charger le peuple de
cette prise de décision?
Notre démocratie le veut ainsi. Il faudra former et informer
pour ne pas fermer la porte à la recherche, par peur et égoïsme.
Notre site veut contribuer à votre information en donnant un éclairage
dans ce contexte politique. Il faudra savoir garder la porte ouverte.
Narcisse Niclass
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