Critères rigoureux de dissémination

La loi sur le génie génétique au Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats a examiné en priorité la nouvelle loi fédérale sur le génie génétique dans le domaine non humain (loi sur le génie génétique), qui réglemente l'application du génie génétique, aux plantes, aux micro-organismes et aux animaux. D'accord avec le Conseil fédéral, la Chambre des cantons s'est heureusement prononcée pour une procédure d'autorisation rigoureuse concernant la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) plutôt que pour une interdiction ou un moratoire. Les dispositions relatives à une responsabilité civile renforcée ont été renvoyées en commission.
Lors du débat général, l'orientation du nouveau texte visant à exploiter les potentialités du génie génétique tout en limitant les risques n'a pratiquement pas été contestée. Les dernières lacunes qui subsistent dans la législation sur le génie génétique seront ainsi comblées et nous disposerons de bases claires dans ce domaine. Il n'y a pas lieu d'imposer des limites injustifiables à l'utilisation responsable de ces techniques, ont estimé les députés. L'avenir du génie génétique est ouvert. Le peuple ayant clairement refusé l'initiative dite pour la protection génétique, il reste une place pour l'innovation. La participation de la Suisse à l'évolution de ces technologies d'avenir sera ainsi assurée. Un moratoire partiel serait contraire à la liberté de l'enseignement et de la recherche ; il serait aussi anticonstitutionnel et illogique. Les députés ont critiqué les règles rigoureuses qui leur étaient soumises en matière de responsabilité civile, en soulignant que les problèmes d'assurance ne sont pas la mesure de toutes choses. Moritz Leuenberger, président de la Confédération, s'est déclaré d'accord avec la modification formelle proposée par la commission de créer une loi séparée sur le génie génétique, plutôt que de réviser la loi sur la protection de l'environnement. Il est réjouissant que le projet aille de l'avant sur les points importants. Personne n'a contesté l'entrée en matière.
Pour ce qui est de l'aménagement concret du projet, les sénateurs ont pratiquement suivi la commission sur toute la ligne. Au chapitre des disséminations, ils se sont prononcés par 27 voix contre 4 pour une procédure d'autorisation rigoureuse et restrictive. Les conditions seront plus rigides dans la mesure où les critères provisoirement définis par le Conseil fédéral dans une ordonnance sur la dissémination seront intégrés dans une loi. Ainsi, la loi précisera explicitement quand une expérience de dissémination est admissible ou non en l'état des connaissances scientifiques. La Chambre a rejeté par 23 voix contre 9, pour des raisons de sécurité, une proposition de la minorité de la commission de prévoir la possibilité de refuser les autorisations en présence d'intérêts publics prépondérants. La notion de « dignité de la créature », définie plus précisément par la commission, a été adoptée sans discussion. Il en est de même de l'obligation de déclarer. Pour les produits qui contiennent involontairement des traces d'organismes génétiquement modifiés, une majorité de députés a estimé qu'il appartient au Conseil fédéral de fixer une limite. Ils ont toutefois refusé par 19 voix contre 17 d'inscrire une valeur seuil dans la loi.
En ce qui concerne la réglementation de la responsabilité civile, une proposition individuelle a fourni matière à une belle empoignade : fallait-il faire abstraction de la responsabilité renforcée prévue dans la loi dans le cas d'utilisation de médicaments contenant des OMG ? A l'issue de cette discussion, la Chambre a fini par adopter une motion d'ordre du conseiller aux Etats PDC Wicki, renvoyant ainsi le chapitre de la responsabilité civile en commission, et ce par 24 voix contre 16. Les députés ont également rejeté par 23 voix contre 16 un moratoire partiel, limité dans le temps, concernant l'utilisation de produits OGM dans l'agriculture, la sylviculture et la culture maraîchère. L'élément déterminant pour les sénateurs a été le fait qu'avec les critères rigoureux d'autorisation qui équivalent à un moratoire de fait, il est superflu, voire inadéquat, de décréter un moratoire supplémentaire, fût-il partiel. Le projet retourne en commission.

Extraits : Economiesuisse, 18.06.2001